Le présent article a pour objet de reprendre, au niveau législatif, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et régissant le traitement, au sein du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.
Il résulte de la jurisprudence européenne qu’une offre, lorsqu’elle constitue une opération unique, ne doit pas être artificiellement décomposée. Notamment, n’est pas permise la pratique qui consiste à ventiler le prix de vente se rapportant à une même opération au prorata de la valeur ou du coût des différents éléments qui la composent, et à retenir des règles de territorialité, un régime d’exonération ou des taux différents pour chacun de ces éléments.
Cette règle ne correspond pas à la pratique historique selon laquelle les taux de TVA des éléments d’une même offre sont ventilés de manière cohérente par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de l’étroitesse des liens économiques entre ces éléments.
La situation actuelle, dans laquelle les règles à appliquer ne sont pas clairement explicitées, crée une situation d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Elle limite la mise en œuvre de la méthode dégagée par la CJUE qui, en réservant les règles de ventilation à des situations particulières, présente l’avantage d’une plus grande simplicité et d’une meilleure mise en œuvre du principe de neutralité.
Elle comporte également un risque budgétaire dans la mesure où elle favorise les pratiques optimisantes de ventilation du prix d’une opération unique par certains opérateurs, conduisant à majorer artificiellement les bases d’imposition à des taux réduits de TVA.
Par suite, il est proposé par la présente mesure :
– de reprendre, au niveau de la loi, la règle de fonctionnement essentielle du système commun de la TVA selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments. En particulier, est précisée la méthode à suivre pour déterminer l’étendue exacte d’une opération à partir des éléments en cause et de leur importance respective pour le consommateur ;
– d’édicter clairement la règle selon laquelle une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ;
– d’expliciter les dérogations à ce principe, pour le régime des agences de voyages et l’application du taux particulier de 2,1 % ;
– de généraliser à l’ensemble des services numériques les règles de détermination de la base imposable introduites par le législateur pour contenir les pratiques d’optimisation.
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