N° 340
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2021
PROPOSITION DE LOI
relative à la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT),
présentée
Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Laurent LAFON, Jean-Raymond HUGONET, François BONNEAU, Pierre-Antoine LEVI, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Laurent BURGOA, Daniel LAURENT, Michel LAUGIER, Claude KERN, Mme Else JOSEPH, MM. Philippe FOLLIOT, Jean-Marie MIZZON, Mme Annick BILLON, M. Michel CANEVET, Mmes Françoise DUMONT, Françoise GATEL, MM. Hugues SAURY, Michel SAVIN, Alain HOUPERT, Mme Françoise FÉRAT et M. Jacques LE NAY,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Proposition de loi relative à la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT)
Article 1er
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et de l’article 26 de la même loi.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30-1 de ladite loi.
Les dispositions de l’article 28-1 de la même loi et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41-2-1 de la même loi.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions de l’article 30-2 de la même loi.
Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. Au plus tôt neuf mois avant l’échéance de ces autorisations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les motifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, prononcer leur reconduction pour une durée maximale de deux ans.
Article 2
L’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, après le mot « diffusion », sont insérés les mots : « , ainsi que la diffusion alternative selon des standards de diffusion différents, » ;
2° Au 8° du II et au premier alinéa du V, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte les coûts d’investissement nécessaires à l’exploitation d’un service et leur durée d’amortissement au regard des perspectives d’évolution de l’utilisation des fréquences radioélectriques. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
– à la seconde phrase, après les trois occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute ».
Article 3
L’avant-dernier alinéa du I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux occurrences du mot : « définition » sont remplacées par les mots : « ou ultra haute définition » ;
2° Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».
Article 4
L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’une durée de dix-huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique cette information. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, y compris leurs fonctionnalités interactives associées, selon les caractéristiques techniques précisées en application du même article 12, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »
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