Sur les articles 6.9-3. 13-6 et 13-6 des contrats (selon les différentes versions)
Attendu que ces dispositions sont relatives à la modification, la résiliation et l'interruption de certains programmes du chef de la société CANAL SATELLITE, qui pourront s'effectuer, pour certaines, sans information préalable de l'abonné et sans possibilité, pour celui-ci, de résilier son contrat ;
Que la demanderesse soutient le caractère abusif de ces clauses qui ouvre au fournisseur un droit discrétionnaire et arbitraire de modifier l'objet du contrat ;
Que la défenderesse fait valoir que les modifications qu'elle peut être amenée à opérer sont dues au comportement de ses cocontractants dont elle est tributaire et qu'il ne peut lui être imputé des agissements dont elle n'a pas la maîtrise ; qu'elle invoque également l'absence de caractère déterminant du choix de chaînes pré-identifiées, l'essentiel étant de fournir à l'abonné le programme susceptible de répondre à ses préoccupations ;
Mais attendu que s'il est, effectivement envisageable que la société CANAL SATELLITE soit contrainte, du fait de tiers, de modifier le " bouquet " choisi par le consommateur,
ces modifications ne sauraient intervenir sans notification préalable et sans faculté de résiliation, au risque de violer l'intention du contractant que constitue le consommateur et de lui retirer toute liberté contractuelle ;
Que ces dispositions sont, à l'évidence abusives et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef ;
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