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  1. #17
    Super Moderator Avatar de cricri
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    5 913
    en droit il faut etre precis
    le locataire qui veut installer la parabole formule sa demande au proprio
    le proprietaite fait sa demande au syndic
    apres c'est au syndic de se debrouiller d'accepter dans les deux mois,passe ce delai qu'il ait eu le temps ou pas le droit est acquis definitivement
    le demandeur n'a rien afaire de savoir comment la decision d'accepter la demande sera faite ,c'est ala copropriete de se debrouiller
    il y a un delai
    en cas de refus de sa part:direction tribunal
    le juge tranche alors
    il est le garant du droit individuel et c'est la procedure legale

    sachez ,que maitrise en droit prive et public en poche (et je suis devenu anteniste comme quoi..),je vous donne des infos avisees et pertinentes sans cela je ne parlerai pas car je ne parle pas de ce dont je ne connais pas,c'est ma nature
    expliquer c'est aussi dans ma nature
    bref,
    ne laissez pas tomber les droits fondamentaux car c'est la base juridique meme de tout notre droit
    et dans notre cas c'est LE point fondamental (on apprend ca la premiere semaine de la premiere annee de droit)
    un convention de droit privee ne peut s'arroger des droits fondamentaux
    bases juridiques du droit a l'antenne:
    pour les non inities,accrochez vous (lol)
    La liberté de réception audiovisuelle est une liberté fondamentale issue du droit à l'information proclamé par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui fait partie intégrante de la constitution de la Ve République. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision N°86-217 du 18 Septembre 1986. Cette liberté est également proclamée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, ratifiée par la France en 1974. En droit interne, la liberté de réception audiovisuelle a été aménagée par la loi N°66-457 du 2 Juillet 1966 modifiée deux fois par les lois N°90-117 du 23 Décembre 1990 et N°92-653 du 31 Août 1992 et par son décret d'application N°67-1171 du 22 Décembre 1967, lui-même modifié par un décret du 27 Mars 1993.

    Le droit de réception audiovisuelle s'applique à tout citoyen, qu'il habite en maison individuelle, en logement collectif ou qu'il soit locataire ou copropriétaire. Si le propriétaire, locataire ou occupant de bonne foi bénéficie du principe de liberté d'installation, il devra néanmoins se conformer à la procédure définie par le décret du 22 Décembre 1967 pour pouvoir exercer son droit.

    En effet, l'article 1er alinéa 1 de la loi du 2 Juillet 1966 dispose que : «Le propriétaire ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision».
    explication:
    ce qui veut dire que tout ce qui peut etre ecrit dans telle ou telle convention comme de droit prive,par exemple un reglement de copropriete ,ne avoir de valeur juridique que si les droits fondamentaux sont garantis
    ici le droit fondamental:c'est le droit a l'antenne qui est contre balance par le droit a la propriete privee
    siles reglements de copropriete avaient valeur de loi le juge n'aurait aucun role a jouer
    c'est un pare fou fait pour proteger les individus face aux "pseudo reglements" d'ordre prive qui s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas
    si vous etes dans une copropriete,sachez que tout ce qui est ecrit n'a pas forcement force juridique et peut meme etre contraire a la loi elle meme ou aux droits fondamentaux
    une telle clause est reputee non ecrite systematiquement par les tribunaux et les coproprietes condamnees
    le droit ne s'ecrit pas,il se comprend,les elements dogmatiques comme pratiques (doctrine et jurisprudence) ont leur importance mais pas seulement
    la liberte d'expression et le droit a l'information sont les piliers du droit a l'antenne,un reglement de droit prive ne peut en aucun cas regir ces points
    voila vous savez tout
    libre a vous de ne pas y croire mais sachez que le droit n'est pas une croyance ,il s'applique c'est tout
    @+

    document resumant sommairement le droit a l'antenne:
    http://nif.free.fr/legislation.html

    extrait le plus parlant
    "Le bailleur, ou le cas échéant le syndic, saisi de la demande du locataire, doit réagir dans les trois mois (art. 2 du décret n°67-1174 du 22/12/1967) . S'il entend s'opposer à l'installation de l'antenne individuelle, il n'a que deux possibilités.

    Il doit, dans ce délai de trois mois :

    Soit offrir au locataire le raccordement de l'immeuble à une antenne collective ou à un réseau câblé fournissant un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre le propriétaire et les locataires (accord pris en application de l'art. 42 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986). Dans ce cas, le propriétaire doit réaliser les travaux permettant ce raccordement dans les trois mois qui suivent la proposition de raccordement (art. 2 de décret n°67-1171 du 22/12/1967) ;

    Soit saisir le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble (art. 4 du décret n°67-1171 du 22/12/1967) , en fondant son oppostion sur un motif « sérieux et légitime ». La loi (art. 1 de la loi du 02/07/1966) précise qu'un tel motif est constitué par l'offre de raccordement, faite par le propriétaire, à une antenne collective ou à un réseau câblé remplissant les conditions indiquées au paragraphe précedent. En outre, on peut concevoir qu'un difficulté technique ou une difficulté juridique réelle constituerait un motif sérieux et légitimede refus. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, une clause du bail interdisant l'installation d'antennes ne serait pas valable.

    Le bailleur, ou le cas échéant le syndic, ne pourra pas s'opposer à la demande d'installation d'une antenne individuelle si l'offre de raccordement, à une antenne collective ou à un réseau câblé, qui a été faite au locataire ne lui permet pas de recevoir la ou les chaînes désirées (sauf si le raccordement proposé fournit un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre le propriétaire et les locataires pris en application de l'art. 42 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986).

    Un refus sera encore plus difficile à justifier si la ou les chaînes désirées ont été conventionées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Il est donc important, dans la demande faite au bailleur (ou au syndic), de bien spécifier les chaînes auxquelles l'antenne donnera accès (art. 2 de la loi n°66-457 du 02/07/1967) .

    Le locataire pourra procéder à l'exécution des travaux si, dans le délai de trois moi suivant :

    La demande du locataire, le bailleur ou le cas échéant le syndic, n'a pas saisi le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble pour s'opposer à l'installation ou n'a pas fait d'offre de raccordement ;ou

    L'offre de raccordement faite par le bailleur, ou le cas échéant le syndic, ledit raccordement n'a pas été effectué.

    Dans le cas d'une installation individuelle, les frais de l'installation et les assurances sont à la charge du locataire, et ce même si l'antenne est fixée sur une partie commune de l'immeuble. Le propriétaire qui a installé une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé en assumera les frais. Par contre, il peut demander à chaque usager souhaitant s'y raccorder, une quote-part des dépenses d'installation et d'entretien (art. 2 de la loi n°66-457 du 02/07/1966)."

    pour en finir:
    dernier point et non des moindres :est consideree comme illegale La clause interdisant au preneur d'installer une antenne extérieure sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur ou l'obligeant à se brancher à ses frais sur l'antenne collective de l'immeuble s'il en existe une (article 1er de la loi du 2 juillet 1966 modifiée et décret du 22 décembre 1967).



    Source cette derniere reference : recommandation N°2000-01 en date du 22 juin 2000
    qlq textes de reference:
    DROIT A L’ANTENNE
    ■ Loi n°66-457 du 2 juillet 1966, modifiée, relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion.
    ■ Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 d’application de la loi du 2 juillet 1966, modifié par
    le Décret du 27 mars 1993.
    COPROPRIETE
    ■ Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
    ■ AUTRES TEXTES
    - Articles L.421-1 et L.422-2 du Code de l’urbanisme
    - Articles R.421-1 et R.422-2 du Code de l’urbanisme
    Dernière modification par cricri ; 17/08/2013 à 13h11.

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